Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Modification des ouvrages
98(1)Si, en vue d’améliorer une voie, une rue, une ruelle ou une autre place publique, notamment l’élargir ou en changer le tracé, il est nécessaire de relever, d’enlever ou de déplacer l’un des ouvrages de la Société ou d’une autre entreprise de distribution d’électricité ou d’un autre transporteur, l’autorité responsable qui entend apporter ces améliorations à la place publique l’avise de son intention en précisant la nature de la modification des ouvrages ou le changement de leur emplacement qui s’avère nécessaire.
98(2)Sous réserve du paragraphe (3), les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis entre la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, et le gouvernement local ou une autre autorité qui procède aux améliorations à apporter à la place publique conformément à ce dont ils sont convenus; en cas de désaccord, ces coûts et ces dépenses sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(3)Dans le cas où le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet au sens que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est l’autorité qui procède aux améliorations à la place publique, les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis conformément à tout accord en vigueur intervenu entre cette autorité et la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas; à défaut d’accord, ils sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(4)Si tout ou partie d’une voie, d’une rue, d’une ruelle ou d’une autre place publique est fermé par la Couronne, par un gouvernement local ou par une autre autorité, la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur peut laisser ses ouvrages en place et demeure titulaire des mêmes droits à leur égard que si la fermeture n’avait pas eu lieu.
98(5)Si des fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à la Société, à une autre entreprise de distribution d’électricité ou à un autre transporteur se trouvent sur, au-dessous, au-dessus, ou en travers de toute voie, rue, ruelle ou autre place publique ou le long de celles-ci et débordent sur un bien-fonds y attenant, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, n’est tenu qu’aux dommages matériels réels, s’il en est, qu’ils ont causés.
2017, ch. 20, art. 57
Modification des ouvrages
98(1)Si, en vue d’améliorer une voie, une rue, une ruelle ou une autre place publique, notamment l’élargir ou en changer le tracé, il est nécessaire de relever, d’enlever ou de déplacer l’un des ouvrages de la Société ou d’une autre entreprise de distribution d’électricité ou d’un autre transporteur, l’autorité responsable qui entend apporter ces améliorations à la place publique l’avise de son intention en précisant la nature de la modification des ouvrages ou le changement de leur emplacement qui s’avère nécessaire.
98(2)Sous réserve du paragraphe (3), les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis entre la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, et la municipalité ou une autre autorité qui procède aux améliorations à apporter à la place publique conformément à ce dont ils sont convenus; en cas de désaccord, ces coûts et ces dépenses sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(3)Dans le cas où le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet au sens que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est l’autorité qui procède aux améliorations à la place publique, les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis conformément à tout accord en vigueur intervenu entre cette autorité et la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas; à défaut d’accord, ils sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(4)Si tout ou partie d’une voie, d’une rue, d’une ruelle ou d’une autre place publique est fermé par la Couronne, par une municipalité ou par une autre autorité, la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur peut laisser ses ouvrages en place et demeure titulaire des mêmes droits à leur égard que si la fermeture n’avait pas eu lieu.
98(5)Si des fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à la Société, à une autre entreprise de distribution d’électricité ou à un autre transporteur se trouvent sur, au-dessous, au-dessus, ou en travers de toute voie, rue, ruelle ou autre place publique ou le long de celles-ci et débordent sur un bien-fonds y attenant, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, n’est tenu qu’aux dommages matériels réels, s’il en est, qu’ils ont causés.
Modification des ouvrages
98(1)Si, en vue d’améliorer une voie, une rue, une ruelle ou une autre place publique, notamment l’élargir ou en changer le tracé, il est nécessaire de relever, d’enlever ou de déplacer l’un des ouvrages de la Société ou d’une autre entreprise de distribution d’électricité ou d’un autre transporteur, l’autorité responsable qui entend apporter ces améliorations à la place publique l’avise de son intention en précisant la nature de la modification des ouvrages ou le changement de leur emplacement qui s’avère nécessaire.
98(2)Sous réserve du paragraphe (3), les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis entre la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, et la municipalité ou une autre autorité qui procède aux améliorations à apporter à la place publique conformément à ce dont ils sont convenus; en cas de désaccord, ces coûts et ces dépenses sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(3)Dans le cas où le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet au sens que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est l’autorité qui procède aux améliorations à la place publique, les coûts et les dépenses engagés au titre de la modification ou du changement visé au paragraphe (1) sont répartis conformément à tout accord en vigueur intervenu entre cette autorité et la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas; à défaut d’accord, ils sont répartis selon ce que la Commission décide.
98(4)Si tout ou partie d’une voie, d’une rue, d’une ruelle ou d’une autre place publique est fermé par la Couronne, par une municipalité ou par une autre autorité, la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur peut laisser ses ouvrages en place et demeure titulaire des mêmes droits à leur égard que si la fermeture n’avait pas eu lieu.
98(5)Si des fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à la Société, à une autre entreprise de distribution d’électricité ou à un autre transporteur se trouvent sur, au-dessous, au-dessus, ou en travers de toute voie, rue, ruelle ou autre place publique ou le long de celles-ci et débordent sur un bien-fonds y attenant, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, n’est tenu qu’aux dommages matériels réels, s’il en est, qu’ils ont causés.